Art. 6
5 / 6En vigueur depuis le 5 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En leur qualité d'ordonnateurs secondaires, les ambassadeurs de France ci-dessus désignés ont la faculté de déléguer leur signature aux responsables de différents services français conformément aux règlements de comptabilité des ministères ou services intéressés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020135772#art-6