Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'aptitude médicale mentionnée à l'article 1er ne peut être associée qu'aux titres aéronautiques et qualifications suivantes : a) Licence de pilote professionnel avion (CPL/A) ; b) Qualifications de classe, à l'exception des qualifications de classe avions multimoteurs ; c) Qualification de vol aux instruments avion (IR [A]) monomoteur ; d) Qualification d'instructeur.
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legi/LEGITEXT000005717639#art-2