Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 9 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au paragraphe FCL 1.150 "Privilèges et conditions" de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, la licence de pilote professionnel avion associée avec une décision d'aptitude visée à l'article 1er permet à son titulaire : 1. D'exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé avion ; 2. De remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout avion monomoteur monopilote effectuant un vol autre qu'un vol de transport aérien public ; 3. De remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien public, de tout avion monomoteur monopilote, pour le transport de courrier et de fret.
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legi/LEGITEXT000005717639#art-3