Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 9 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu de l'épreuve d'aptitude et le rapport prévu à l'article 7 sont adressés au service des licences compétent, qui en transmet une copie au conseil médical.
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Prolegi/LEGITEXT000005717639#art-9