Art. 10
Titre TITRE 1er : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS.

Art. 10

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En vigueur depuis le 7 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les essais prévus par les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont réalisés par les organismes agréés par le ministre chargé des transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD"). Ces organismes délivrent des certificats de conformité des emballages valables pour une durée de cinq ans. L'équivalence des normes est appréciée par les organismes agréés par le ministre des transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses ou par les organismes qui sont agréés pour le même domaine par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
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legi/LEGITEXT000005735166#art-10