Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration et l'enregistrement des détenteurs prévus à l'article D. 212-35 du code rural et de la pêche maritime doivent être réalisés conformément au cahier des charges national des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage, validé par le ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006052758#art-5