Art. 6
5 / 23En vigueur depuis le 30 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration et l'enregistrement des sites d'élevage des exploitations détenant des porcins prévus à l'article D. 212-36 du code rural et de la pêche maritime doivent être réalisés conformément aux dispositions figurant à la partie 2 de l'annexe du présent arrêté. En cas de cessation d'activité définitive sur un site, le détenteur est tenu d'en informer l'établissement de l'élevage. Celui-ci devra s'assurer, dans le cas d'un cheptel de plus de 10 porcins, que plus aucun porcin n'est détenu par le détenteur en question sur le site concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006052758#art-6