Art. 7
6 / 23En vigueur depuis le 30 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement de l'élevage doit transmettre à la base de données nationale d'identification les données collectées en application des articles D. 212-35 et D. 212-36 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000006052758#art-7