Art. 9-6
14 / 23En vigueur depuis le 25 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur-éleveur de porcins transmet au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins une déclaration d'activité, conformément au chapitre 7 de la partie 8 de l'annexe du présent arrêté. La déclaration d'activité est transmise au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins : - avant le 30 novembre 2010, ou dans les quinze jours suivant la réception du formulaire de déclaration d'activité, pour les détenteurs-éleveurs de porcins en activité ; - dès lors que l'établissement de l'élevage, en cas de nouvelle installation, a informé le détenteur-éleveur du ou des indicatifs de marquage attribués pour chacun de ses sites d'élevage ; - dès lors que l'une des informations figurant dans le formulaire de déclaration d'activité est modifiée, dans un délai de soixante jours. La déclaration d'activité est réalisée au moyen d'un formulaire disponible auprès du gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins et transmis à celui-ci une fois complété. Chaque détenteur de porcins est responsable des données contenues dans la déclaration d'activité concernant son ou ses sites d'élevage porcin. Toute déclaration d'activité incomplète est non recevable par le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins qui en informe l'éleveur concerné afin que les corrections nécessaires soient apportées.
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Prolegi/LEGITEXT000006052758#art-9-6