Art. 21
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES A L'AUTORISATION ET A LA DECLARATION

Art. 21

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En vigueur depuis le 12 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une ICT est définitivement arrêtée, l'exploitant en informe le délégué et lui transmet une analyse de l'état du site et de son environnement accompagnée, le cas échéant, d'un programme de surveillance ou de remise en état du site. Le délégué peut à tout moment imposer des prescriptions pour la remise en état du site.
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legi/LEGITEXT000021448653#art-21