Art. 23
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES A L'AUTORISATION ET A LA DECLARATION

Art. 23

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En vigueur depuis le 12 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de modification des nomenclatures visées à l'article 1er du présent arrêté, conduisant à soumettre à autorisation ou à déclaration une ICT qui auparavant n'était pas visée par ces nomenclatures ou conduisant à soumettre à autorisation une ICT antérieurement soumise à déclaration, les ICT concernées doivent, dans l'année suivant la publication de la nouvelle nomenclature, faire l'objet d'une déclaration d'existence auprès du délégué. A réception de cette déclaration, le délégué autorise l'exploitation de l'ICT au titre du bénéfice de l'antériorité. Il peut exiger la production des pièces mentionnées dans le présent arrêté. Sauf dispositions particulières fixées par le délégué, la réglementation technique fixée pour les installations, ouvrages, travaux et activités relevant des nomenclatures annexées aux articles R. 214-1 et R. 511-9 du code de l'environnement, est applicable.
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legi/LEGITEXT000021448653#art-23