Art. 14
Titre Titre III : ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ

Art. 14

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En vigueur depuis le 19 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A la suite des épreuves écrites, la commission du concours visée à l'article 2 fixe la barre d'admissibilité par filière. Pour chaque candidat, un total de points est calculé en appliquant aux notes sur 20 obtenues à chaque épreuve les coefficients correspondants. Une majoration de 15 points est accordée au candidat justifiant d'être pour la première fois en deuxième année après le baccalauréat. Parmi les autres candidats en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat, ceux pouvant justifier de leur qualité de boursiers sur critères sociaux ou de boursiers du Gouvernement français bénéficient également de cette majoration de quinze points. Ces majorations ne sont pas attribuées aux candidats de la filière BCPST. Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 3/20 à l'épreuve écrite de français est éliminé. Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales d'admission.
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