Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté qui se présentent de nouveau à l'examen peuvent conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à l'examen de la session 2017 selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté. Le cas échéant, la note obtenue antérieurement à l'épreuve facultative est maintenue. Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent aussi choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000033523136#art-2