Art. 3

Art. 3

3 / 12
En vigueur depuis le 9 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection des représentants du personnel intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044452372#art-3