Art. 7

Art. 7

7 / 11
En vigueur depuis le 28 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute opération relative au traitement créé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 5, y compris celle utilisée comme donnée personnelle de connexion, et à l'exception de celles nécessaires à la conservation prévue à l'article 16 du décret du 26 mai 2011 et à l'article 30 de l'arrêté du 11 octobre 2022 susvisés, sont conservées jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux relatifs aux élections et le cas échéant, en cas de recours, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046636677#art-7