Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 29 oct. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
L'estampille "label", instituée par l'article 37 de la loi du 5 août 1960 susvisée pour la marque des viandes de qualité extra et de 1re qualité, ne pourra être apposée sur les carcasses qu'après inspection sanitaire et estampillage de salubrité. Son application ne pourra, en aucun cas, remplacer la marque de salubrité. Les animaux abattus pour cause de maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de la marque de qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006072044#art-1