Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 29 oct. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Est interdite toute manoeuvre ou manipulation sur les carcasses tendant à tromper les agents du service d'inspection vétérinaire sur la qualité réelle desdites carcasses.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072044#art-5