Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 10 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 1er et 2 ci-dessus, les effectifs pris en considération ne tiennent pas compte des heures de travail déclarées pour le personnel des sièges sociaux et des bureaux des exploitations ou entreprises agricoles. Sont également exclues des effectifs à considérer les catégories de personnels pour lesquels un taux de cotisation est fixé indépendamment du risque constaté. Si l'entreprise ou l'exploitation comporte plusieurs établissements situés dans la circonscription d'une ou de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, l'effectif pris en compte pour la détermination du mode de tarification est l'effectif de l'ensemble des établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000006073671#art-3