Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux applicable à chaque exploitation ou entreprise visée à l'article 1er est un taux mixte obtenu par l'addition d'une fraction de son taux propre et d'une fraction du taux de la catégorie de risque dans laquelle elle est classée. Les fractions de taux propres à l'exploitation ou l'entreprise sont les suivantes : Nombre de salariés : 20 à 75,2 salariés Part de taux propre à l'exploitation ou à l'entreprise : 20% Part du taux de la catégorie de risque dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise est classée : 80% Nombre de salariés : 75,2 à 300 salariés Part de taux propre à l'exploitation ou à l'entreprise : (E 19)/ 281 Part du taux de la catégorie de risque dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise est classée : (300 E)/ 281 Nombre de salariés : 300 salariés et plus Part de taux propre à l'exploitation ou à l'entreprise : 100 % Part du taux de la catégorie de risque dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise est classée : Si l'exploitation ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, chaque caisse de mutualité sociale agricole détermine, dans les conditions définies à l'article 5, le taux propre applicable à chacun des établissements situés dans sa circonscription, en regroupant le cas échéant les établissements relevant de la même catégorie d'activités.
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Prolegi/LEGITEXT000006073671#art-4