Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 27 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères de l'annexe la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie. Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un contrôle technique dont les modalités définies dans la décision d'agrément de cet organisme comportent notamment un ou plusieurs essais de type et des visites sur les lieux de fabrication.
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legi/LEGITEXT000006071883#art-6