Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations de la tranche à taux fixe rapporteront un intérêt annuel de 10,50 p. 100, soit 210 F par obligation. Les obligations de la tranche à taux variable bénéficieront d'un taux d'intérêt variable égal à la moyenne arithmétique des taux moyens mensuels de rendement des emprunts d'Etat à long terme (T.M.E.) établis par la Caisse des dépôts et consignations, diminué d'une marge de 0,10 p. 100. Pour un mois donné, le T.M.E. est égal à la moyenne arithmétique des T.H.E. du mois. Pour une semaine donnée, le T.H.E. est le taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme ; il est calculé à partir d'un échantillon d'emprunts sur la base de cotations du dernier jour ouvré de la semaine. Les taux moyens mensuels à prendre en considération pour le calcul de l'intérêt seront les douze derniers taux effectivement établis pour la période se terminant le 30 septembre précédant chaque échéance.
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legi/LEGITEXT000006059441#art-3