Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 26 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit : Zone I : 1 371 F ; Zone II : 1 203 F ; Zone III : 1 128 F. Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1990, sont fixées comme suit : Zone I : 1 508 F ; Zone II : 1 323 F ; Zone III : 1 241 F. Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076668#art-2