Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 3 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur privé sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 ci-dessus est fixée à trois ans renouvelable une fois. Des suppléants sont désignés par le ministre de l'enseignement supérieur pour remplacer en cas d'absence les membres du conseil. S'agissant du recteur d'académie mentionné au 1° de l'article 4 ci-dessus et des personnalités mentionnées aux 2° et 3° de ce même article, les suppléants sont désignés dans les conditions prévues pour les membres titulaires. Les membres titulaires cessent de faire partie de ce conseil s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Ils sont alors remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000005616892#art-5