Art. 3

Art. 3

3 / 7
En vigueur depuis le 1 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 du décret du 22 août 1997 susvisé relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux" sont réalisés par sondage. Pour les opérateurs ayant déposé une déclaration de mise en longue conservation des raisins, un contrôle systématique des chambres frigorifiques est réalisé ainsi qu'un contrôle éventuel de la production à la sortie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624528#art-3