Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, à 1,11 % du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article R. 731-18 du code du travail, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, à 0,32 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.
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legi/LEGITEXT000005624563#art-2