Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 6 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission délibère valablement dès lors que quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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Prolegi/LEGITEXT000005689674#art-3