Titre TITRE II : ESSAIS COMPARATIFS
Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 26 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.
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Prolegi/LEGITEXT000026760579#art-4