Art. 9
Titre TITRE II : ESSAIS COMPARATIFS

Art. 9

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En vigueur depuis le 26 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission d'un matériel de base mis en expérimentation peut être prononcée si la plantation la plus jeune a au moins : - six ans dans le cas d'une admission provisoire ; - dix ans dans le cas d'une admission définitive.
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legi/LEGITEXT000026760579#art-9