Art. 2
1 / 7En vigueur depuis le 5 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance perçue en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel de conclusions de rapporteurs publics prononcées devant ces cours est fixé à 7 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006052641#art-2