Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 25 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre par arrêté tout ou partie des mesures suivantes destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses en application de l'article L. 223-2 du code rural. 1° Il peut prescrire : - l'isolement, la séquestration, le recensement et la visite des animaux ; - la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ; - l'autopsie des cadavres ; - la réalisation de visites vétérinaires, de tests de dépistage et de prélèvements ; - le traitement et la vaccination des animaux ; - le marquage et l'abattage des animaux ; - la destruction des cadavres ; - la destruction des denrées et produits ; - des mesures de désinfection et de désinsectisation ; - des conditions particulières pour le renouvellement des animaux éliminés ; - toutes mesures de nature à prévenir la contamination d'animaux sains par des animaux sauvages d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie. 2° Il peut interdire ou réglementer : - la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux, denrées et produits ; - l'utilisation, la circulation et les rassemblements d'animaux d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie ; - l'utilisation et la circulation de denrées et produits susceptibles de véhiculer une maladie réputée contagieuse.
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Prolegi/LEGITEXT000006052597#art-1