Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 19 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La soulte prévue à l'article 270 de l'annexe II au code général des impôts est fixée à 0 € par hectolitre d'alcool pur, dans la limite de 3 000 hectolitres d'alcool pur. Seuls les opérateurs ayant utilisé l'intégralité de leur contingent individuel d'exportation au titre de l'année 2011 peuvent recourir à la soulte. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux produits mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 3 février 2011 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage, d'échelonnement et de redistribution du contingent. Les opérateurs qui procèdent à des exportations effectives de volumes de rhums soultés à tarif nul vers la métropole doivent en informer systématiquement la délégation départementale du CIRT-DOM dont ils dépendent. Celle-ci transmet ces données à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente. La délégation générale du CIRT-DOM assure, au niveau national, la centralisation de ces informations qui doivent être communiquées sans délai à la direction générale des douanes et droits indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000024811046#art-1