Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 5334-2du code des transports est : ― mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ; ― annuelle pour les ports qui, chaque année, enregistrent au moins une tonne de marchandises ou un mouvement de passagers.
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Prolegi/LEGITEXT000026687172#art-2