Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 8 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes précisées à l'annexe V au présent arrêté (1).
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Prolegi/LEGITEXT000029720119#art-7