Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Dans les écoles : a) Le directeur d'école ; b) Les enseignants concernés. 2° Dans les collèges : a) Le chef d'établissement et/ou son adjoint ; b) Le professeur principal ; c) Les enseignants concernés ; d) Le conseiller principal d'éducation ; e) Le conseiller d'orientation-psychologue. 3° Dans les lycées : a) Le chef d'établissement ; b) Les enseignants des classes de seconde pour la consultation des informations concernant les synthèses et bilans de leurs élèves au cours du cycle précédent. 4° Les agents habilités des services statistiques académiques et ministériels à des fins exclusivement statistiques.
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legi/LEGITEXT000035951023#art-5