Chapitre Chapitre II : Franchissement des frontières extérieures et intérieures de l'espace Schengen et des frontières nationales situées outre-mer par les personnes
Art. 12
12 / 23En vigueur depuis le 26 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage contrôlé, il revient à l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou au pilote pour tous les autres vols, de prévenir dans un délai de 24 heures avant l'arrivée prévue du vol le service de contrôle compétent lorsque des vols en provenance d'un Etat étranger ou de France métropolitaine arrivent sur ces territoires.
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Prolegi/LEGITEXT000035872319#art-12