Chapitre Chapitre III : Franchissement des frontières de l'Union européenne par les marchandises
Art. 16
16 / 23En vigueur depuis le 26 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un vol transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un pays tiers, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union ou d'un territoire exclu du territoire fiscal spécial doit être accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité d'aéroport international de l'Union, en raison notamment d'un déroutement ou de tout autre cas de force majeure ou d'urgence, le pilote ou toute personne qui prend en charge le transport des marchandises est tenu d'accomplir les formalités douanières et fiscales requises et, le cas échéant, se soumettre aux contrôles prévus à l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000035872319#art-16