Art. 20
Chapitre Chapitre IV : Cas particuliers

Art. 20

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En vigueur depuis le 26 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'union, les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, sont autorisés à recevoir des vols en provenance ou à destination d'Etats appartenant à la fois à l'espace Schengen, et à l'Union européenne, au territoire douanier ou au territoire fiscal spécial.
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legi/LEGITEXT000035872319#art-20