Chapitre Chapitre II : Franchissement des frontières extérieures et intérieures de l'espace Schengen et des frontières nationales situées outre-mer par les personnes
Art. 6
6 / 23En vigueur depuis le 26 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pilote d'un aéronef en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen qui n'utilise pas un aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier au départ et à l'arrivée est passible de la sanction mentionnée à l'article L. 6232-3 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000035872319#art-6