Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 4 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données visées au 1° de l'article 2 est d'un an à compter de leur dernière utilisation. La durée de conservation des informations visées aux 2° à 4° de l'article 2 est d'un an à compter de la date de l'évènement générateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039313129#art-3