Art. 5

Art. 5

5 / 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport de vérification prévu à l'article R. 1333-173 du code de la santé publique porte sur les vérifications mentionnées à l'article 2. Il comprend au moins les éléments mentionnés en annexe 2 au présent arrêté. Lorsqu'une vérification ne porte pas sur la totalité des règles soumises à vérification prévues par le présent arrêté ou par la décision mentionnée à l'article 2, les règles non vérifiées et les motifs précis de non-vérification sont indiqués dans le rapport.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046512646#art-5