Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les armateurs font remonter à la DDTM de rattachement de leur navire : - au plus tard 15 jours après la publication du présent arrêté, les informations suivantes : - la liste des navires s'engageant à s'équiper des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles ou d'un système actif d'observation électronique à distance ; - le choix entre le type de dispositifs retenu et le système actif d'observation électronique à distance. Un formulaire en ligne sera mis à disposition des armateurs afin qu'ils indiquent les informations sus-citées ; - avant le 14 janvier 2024 pour les navires non équipés de VMS : - les dates des deux périodes d'arrêt distinctes de 10 jours, en cas d'impossibilité d'équipement avant le 15 janvier 2024 ; 2. (Annulé) ; 3. (Annulé) ; 4. Les navires mettant en œuvre différents types d'engins de pêche au cours de leur exploitation peuvent pêcher pendant la période d'interdiction prévue à l'article 3 à condition de ne détenir à bord aucun des engins cités à l'article 2 pendant la période à risque fort ; 5. Les navires mettant en œuvre les engins ciblés à l'article 2 uniquement dans le golfe du Morbihan, le bassin d'Arcachon et l'estuaire de la Gironde peuvent être exemptés de la fermeture définie par l'article 3. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par instruction du secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer.
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legi/LEGITEXT000048260136#art-4