Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 2 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cycles spécialement aménagés, notamment pour ceux comportant plus de deux roues, le préfet peut, après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, fixer des conditions de circulation particulières lorsque les aménagements ne présentent pas des garanties suffisantes du point de vue de la sécurité des personnes transportées.
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legi/LEGITEXT000006075099#art-5