Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 1 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce groupe comprend : 1° Un représentant des organismes suivants, désigné par le président de leur conseil d'administration : - Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; - Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; - Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; - caisses centrales de mutualité sociale agricole ; - Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; - Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; - Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. 2° Un expert désigné par le ministre des affaires sociales et de l'emploi. 3° Un expert désigné par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006073857#art-3