Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 25 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage maximal entre le montant des charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique que doit respecter, en application de l'article D. 385-4 du code des postes et télécommunications, toute personne morale gérant un réseau télématique ouvert à des tiers est fixé à 15 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006057740#art-3