Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Modalités d'organisation des élections.

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs au titre de la commission nationale visée à l'article R. 714-21-16 du code de la santé publique les psychiatres des hôpitaux, praticiens hospitaliers nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en position d'activité ou de détachement à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.
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