Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 3 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 10 du décret du 11 mai 2007 susvisé, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057039#art-1