Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement déterminé en application de l'article 1er ne peut être inférieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 3 du décret du 11 mai 2007 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006057039#art-3