Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 5 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition de la commission d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur peut confier à un groupe technique l'examen des dossiers en son nom. Les membres du groupe technique d'analyse des offres sont choisis en fonction de leurs compétences et sont astreints aux mêmes obligations de discrétion et de confidentialité que les membres de la commission d'appel d'offres. S'agissant des marchés et accords-cadres passés par la sous-direction de l'informatique et des télécommunications, le groupe technique d'analyse des offres comporte au moins 3 membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019567386#art-5