Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 2 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de perfectionnement comprend : 1° Une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président, désignée par arrêté du ministre de la défense ; 2° Cinq membres de droit : ― le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale, vice-président ; ― le directeur des opérations et de l'emploi ; ― le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ; ― le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale ; ― le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ; 3° Neuf membres désignés par arrêté du ministre de la défense : ― un préfet ; ― un membre du Conseil d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; ― un magistrat proposé par le président de la cour d'appel de Paris ; ― un officier général ; ― une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière de sécurité ; ― une personnalité du ministère de l'éducation nationale ; ― un professeur de l'enseignement supérieur ; ― un officier de gendarmerie chargé de cours à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ; ― deux officiers supérieurs de gendarmerie en activité. Siège en outre au conseil un officier-élève désigné par le commandant de l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000028113149#art-2