Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes habilités apportent la preuve du maintien dans le temps des critères et conditions mentionnés à l'article 4 en communiquant au ministre chargé de l'agriculture les résultats des différents audits effectués par l'organisme d'accréditation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029501048#art-5