Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes habilités apportent la preuve du maintien dans le temps des critères et conditions mentionnés à l'article 4 en communiquant au ministre chargé de l'agriculture les résultats des différents audits effectués par l'organisme d'accréditation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029501048#art-5